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Préambule

Sont visés par ces dispositions les administrateurs, et de façon générale les dirigeants, de sociétés agissant en qualité de mandataires de la société.

Par conséquent, les actes qu’ils accomplissent en cette qualité sont ceux de la société et n’engagent qu’elle : les administrateurs « ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société » (art. 61 du Code des Sociétés).

Cependant, lorsque dans l’accomplissement de leur mission, ces administrateurs et dirigeants commettent une faute, et que cette faute cause un préjudice, soit à la société, soit à des tiers, ils pourront être personnellement tenus de l’obligation de réparer ce préjudice.

Tout notre droit de la responsabilité civile est fondé sur le concept de faute, et la question de la responsabilité civile des administrateurs et dirigeants n’échappe pas à la règle.

Différents types de fautes

  • Fautes de gestion : art. 527 du Code des Sociétés : « …responsables, (…) de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion ».
    •  Obligation de gérer la société au mieux de ses intérêts.
    •  Obligation du mandataire conformément au Code civil.
    • Responsabilité à l’égard de la société.
    • Manquement à une norme légale de bon comportement.
  • Faute aquilienne : art. 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
    •  Toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, doit réparer ce dommage.
    • Acte que n’aurait pas commis un chef d’entreprise normalement prudent et diligent :
      – norme générale de comportement.
      – violation d’une obligation légale (autre que Code des sociétés)
  •  Infractions au code et aux statuts : art. 528 du Code des sociétés : « Les administrateurs sont solidairement responsables (…) de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux »
    •  Faute = violation du code et des statuts.
    • Code des sociétés > lois coordonnées sur les sociétés commerciales
    •  Responsabilité de TOUS les administrateurs
    • Responsabilité solidaire

Droit d’action

  • Fondements
    • Faute de gestion
    • Faute aquilienne
    • Infraction au code et aux statuts
  • Mise en œuvre :
    • Décision de l’assemblée générale
    • Action minoritaire
  • Fondements :
    • Faute aquilienne
    • Infraction au code et aux statuts
  • Mise en œuvre :
    • Autorités publiques
    • Créanciers
    • Travailleurs
    • Actionnaire à titre individuel

Exemples pratiques

I. Violation d’une obligation légale

La faute reprochée aux dirigeants peut tout d’abord consister dans la violation d’une obligation légale déterminée, dont le respect s’impose directement aux administrateurs ou dont ils sont chargés d’assurer le respect par la société.

  • Non-respect des règles relatives à la tenue et la convocation des assemblées générales (admission des actionnaires, obligation de présenter certains rapports, régularité des convocations, …)
  • Non-respect des diverses règles tendant à la protection des actionnaires minoritaires (obligation de convoquer l’assemblée générale, respect du droit de souscription préférentiel, …)
  • Articles 523 et 524 du Code des sociétés en matière de conflits d’intérêts et d’opérations susceptibles de favoriser un actionnaire de contrôle, …
  • Non-respect de certaines obligations particulières lorsque la société subit des pertes : outre l’art. 633 du Code des sociétés qui impose des mesures tendant à redresser la situation de la société lorsque celle-ci a perdu plus de la moitié de son capital, l’art. 96 impose au conseil d’administration de justifier dans son rapport de gestion l’application des règles comptables de continuité lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée ou lorsque le compte de résultat fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte.

En dehors des violations du Code des sociétés ou des statuts, la faute imputée aux administrateurs et dirigeants peut également résulter de la violation, par eux-mêmes ou par la société, d’obligations ou d’interdictions qui résultent d’autres prescriptions légales :

  • réglementation de la concurrence
  • pratiques de commerce
  • loi sur les faillites (notamment l’obligation de faire l’aveu de faillite lorsque les conditions sont réunies)
  • réglementations comptables, économiques, sociales, fiscales, financières, etc.
  • non respects des réglementations spécifiques en matière de santé publique (AFSCA) entraînant une fermeture du parc.
  • Non-respect des prescriptions légales en matière de permis d’exploitation / permis de bâtir.

La responsabilité des dirigeants en cas de violation du Code des sociétés ou des statuts est particulièrement lourde puisque :

  •  Cette responsabilité est solidaire ; chacun des administrateurs ou membre du comité de direction pourra être tenu à l’égard de la victime de la réparation de la totalité du dommage.
  •  Cette responsabilité pèse sur tous les administrateurs ou membres du comité de direction sans qu’il faille rechercher lequel ou lesquels d’entre eux ont commis la violation.
  • C’est aux administrateurs ou membres du comité de direction qui n’ont pas pris part à la commission de la violation qu’il incombe, pour échapper à leur responsabilité, de prouver d’une part, qu’aucune faute ne leur est imputable et d’autre part, qu’ils ont informé les actionnaires ou les administrateurs dès qu’ils ont eu connaissance de la faute.
II. Non-respect de la norme de « bon administrateur »

Le concept de faute ne suppose pas nécessairement la violation d’une obligation légale déterminée ; un administrateur ou dirigeant de société peut voir sa responsabilité civile engagée pour avoir transgressé les « normes générales de bon comportement » qui, sans être clairement définies par aucun texte légal, s’imposent à tous et, singulièrement, aux dirigeants de sociétés.

• Souscription d’engagements dépassant les moyens de la société.
• Détournements opérés au préjudice de la société ou le fait de faire supporter par la société ses dépenses privées.
• Poursuite déraisonnable d’une activité gravement déficitaire.
• L’engagement de dépenses publicitaires démesurées.
• Le paiement de dettes non exigibles.
• La conclusion de contrats manifestement défavorables à la société.
• Le fait de contracter avec un entrepreneur non enregistré.
• L’absence de mise en place de moyens comptables appropriés à la taille et à l’activité de la société avec pour conséquence une mauvaise évaluation des pris de revient ou un contrôle insuffisant des dépenses.
• Différentes négligences commises dans la gestion des affaires de la société, telles que le fait de ne pas contester en temps opportun une facture erronée, de rédiger des factures contenant des mentions erronées, de procéder à des investissements mal étudiés, de congédier un membre du personnel dans des conditions injurieuses et d’obliger ainsi la société à supporter d’importantes indemnités de préavis etc…
• Absence de couverture d’assurance ou insuffisance au niveau des garanties principales.

Cas particulier de la « Faute intentionnelle »

Enfin, pour être complet nous souhaitions également analyser particulièrement la problématique de la faute intentionnelle qui dénaturerait l’intérêt de la couverture à savoir :

« sont exclues des garanties les réclamations fondées sur une faute intentionnelle, y compris toute faute à caractère dolosif ou frauduleux, ou la violation délibérée de dispositions légales par un assuré » (art. 4.1 CG compagnie AIG – Version 17/09/2003).

Interprétée de manière « extensive » cette exclusion est en effet dangereuse car l’assureur pourrait être tenté d’évoquer cette notion de violation de normes réglementaires dans le cadre d’un dossier sensible (exemple : non-respect des normes en matière de respect d’un permis de bâtir).

Notre offre, par contre, définit cette exclusion de manière beaucoup plus restrictive  en se fondant sur le bon sens à savoir  l’exclusion d’un acte volontairement frauduleux :

« l’assureur ne sera tenu d’aucun paiement en cas de réclamation découlant de, fondée ou attribuable à : la perpétration d’un acte criminel, malhonnête ou frauduleux, pour autant que cela soit établi par un jugement définitif prononcé par un tribunal judiciaire (…) »

En d’autre terme la couverture sera toujours acquise et les frais inhérents à la défense de l’assuré payés par la compagnie tant qu’un jugement ne prononcera pas  le caractère criminel, malhonnête ou frauduleux.

Conclusions

Le but de la présente note est de démontrer qu’être dirigeant, administrateur ou gérant d’une société n’est pas sans risques.

A la suite de la plus petite erreur, omission, déclaration inexacte ou faute lourde de gestion vous pouvez voir votre responsabilité personnelle engagée, ce qui peut menacer votre patrimoine privé.

Outre le fait que 5 ans après les faits, vous pouvez être traduit en justice, indépendamment d’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts, les frais d’avocats, d’experts ou de tout autre spécialiste auxquels vous feriez appel pour vous défendre constituent des dépenses extrêmement importantes.

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