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La Convention de transport de Marchandises par Route (ou plus brièvement dite ‘CMR’) est une convention internationale signée par 55 pays, applicable au transport routier en provenance ou à destination d’un pays signataire et visant à harmoniser les règles relatives au transport des marchandises. Cette convention va limiter la responsabilité du transporteur tant sur les causes du sinistre, que sur les montants à indemniser. Cette convention a été ratifiée le 19 mai 1956 à Genève et est entrée en vigueur six ans plus tard, soit le 2 juillet 1961. Elle est impérative, on ne peut y déroger de commun accord.

Le présent article a pour objectif de vous résumer les points principaux de la Convention CMR et de vous apporter les solutions d’assurances pour vous protéger au mieux. L’opération de transport visée par la Convention est l’engagement à transférer des marchandises en temps utile et en bon état, depuis un point A vers un point B, au moyen d’un véhicule et ce, en contrepartie d’un fret. Il s’agit donc très clairement d’une obligation de résultat imposée par la convention. Le transporteur, quant à lui, est celui qui achemine les biens. Il se peut qu’il sous-traite cette opération. On parle alors de commissionnaire de transport. Dans ce cas, il reste responsable du transport (avec la possibilité d’exercer un recours contre le transport  effectif). En revanche, le commissionnaire expéditeur (soit celui qui confie le transport à un tiers et prend une commission sur le fret), n’a qu’une obligation de moyen. La CMR ne peut lui être opposée. La Convention est applicable à tout contrat de transport routier et relatif au transport de marchandises depuis ou vers un pays signataire de la convention (article 1).

En Belgique, la Convention CMR est également d’application au transport national. À noter qu’elle n’est pas d’application pour les types de transports suivants :

  • Aux transports effectués sous
    l’empire de conventions postales
    internationales ;
  • Aux transports funéraires ;
  • Aux transports de déménagement.

Par ailleurs, il peut souvent arriver qu’un transport de marchandises s’effectue au travers de plusieurs moyens successifs. Pensons aux transports routiers, suivis de transports par bateaux et/ou de transport sur rails. Il est intéressant de savoir que si le moyen de transport reste le même (le camion est chargé dans le bateau ou sur le train, par exemple), la Convention CMR reste d’application. Si ce n’est pas le cas, les différentes conventions (de droit maritime entre autres) sont alors d’application en fonction du type de transport au moment des faits.

L’article 17 de la Convention CMR est certainement celui qui nous intéresse le plus, puisqu’il traite de la responsabilité du transporteur. Nous l’avons dit : le transporteur s’engage à apporter les marchandises d’un point A vers un point B, et ce, sans accroc. Tout dommage, partiel ou total, sera à assumer par le transporteur. La Convention va limiter la responsabilité du transporteur sur plusieurs aspects :

  • En cas de retard dans la livraison des marchandises, le transporteur reste redevable du coût du fret. Attention toutefois : le seul retard ne suffit pas. Encore faut-il prouver qu’un dommage s’en suit.
  • Les dommages consécutifs ou indirects ne sont, sauf convention contraire, pas à charge du transporteur.
  • Le transporteur n’est responsable qu’à hauteur de 8,33 DTS/kg (ce qui correspond à environ à 10€/kg)

Sur ce dernier point, la Convention CMR permet de déroger au principe. En effet, elle autorise les parties à prévoir une responsabilité plus importante dans le chef du transporteur :

  • À la valeur déclarée : la Convention CMR permet donc de déplafonner le montant à la valeur dite réelle des marchandises.
  • En lui demandant d’assumer un intérêt spécial à la livraison. Ce dernier cas est le plus souvent utilisé sur le marché. Cela revient à dire que si le destinataire est tributaire de la livraison de la marchandise endéans un certain laps de temps (parce qu’il aurait loué une grue pour le déchargement, par exemple), et que le délai n’est pas respecté, le transporteur pourra être tenu responsable de la valeur de la location de la grue. Ceci doit néanmoins être expressément prévu dans le contrat de transport de départ (en y indiquant le prix de la location, notamment).

En revanche, en cas de dol ou de faute grave, la Convention CMR prévoit que le transporteur est tenu responsable à hauteur de la valeur réelle des marchandises. Vos contrats d’assurances vont également prévoir une exclusion d’intervention en cas de faute lourde ou de dol. Néanmoins, et la Convention CMR l’autorise, le dol ou la faute du préposé est assurable. Veillez donc à bien relire vos conditions d’assurance !

Que prévoit un contrat d’assurance CMR ?

Chaque contrat prévoit des couvertures dites standards : la couverture d’assurance va commencer quand les marchandises sont chargées dans le camion, et se termine lorsqu’elles sont déchargées du camion. Cette couverture standard va donc souvent plus loin que la simple opération de transport, visée par la Convention CMR. Pour que la responsabilité du transporteur soit engagée, il convient de déterminer les trois notions suivantes : temps, cause et lieu. Cela signifie que le transporteur sera responsable à condition que le dommage soit survenu pendant le transport (le temps), en raison d’une cause couverte (cause) et dans le véhicule du transporteur (lieu). La Convention CMR prévoit une couverture des causes en ‘tous risques’ (sauf convention contraire). Cela signifie qu’il y a un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il revient à l’assureur de prouver que la cause du sinistre n’est pas couverte selon les termes du contrat.

À cette couverture standard, et selon votre situation personnelle, de nombreuses extensions de couvertures sont possibles, et doivent impérativement être prévues dans votre contrat ! En effet, des situations qui sont classiques pour vous, sont souvent exclues des couvertures standards et doivent faire l’objet de dispositions particulières. Voici quelques exemples :

  • La couverture du matériel confié au transporteur. Pensons par exemple au clark servant à l’opération de chargement ou déchargement des marchandises et qui est prêté au transporteur
  • Le stockage temporaire des marchandises dans un entrepôt, que ce soit en transbordement ou non. Par exemple, le transporteur qui entrepose le chargement dans son entrepôt, soit le temps d’un week-end, soit pour le redistribuer séparément via des camionnettes (qui viendraient par exemple alimenter des magasins). Dans ce cas, la majorité des assureurs prévoient une limitation de la couverture dans leurs conditions générales. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situations, il est important de prévoir une extension de garantie, notamment pour le risque de vol ou d’incendie dans l’entrepôt.
  • La responsabilité du commissionnaire au transport, comme déjà évoquée plus haut dans l’article.
  • Le transport d’animaux vivants. Les conditions de base prévoient souvent des causes de couverture très limitées (et non en tous risques).

Vous l’aurez donc compris : de nombreuses extensions de couverture sont possibles ! Comme chaque couverture d’assurance, il est important de bien se faire accompagner par un professionnel du métier qui prendra le temps d’analyser votre projet professionnel et analysera les risques (éventuellement spécifiques) liés à votre activité.

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